(7) Des questionnaires ont été envoyés aux importateurs communautaires et aux exportateurs de câbles en acier établis en République populaire de Chine et au Maroc mentionnés dans la demande et à d’autres parties intéressées qui se sont manifestées dans les délais prévus à cet effet. Toutes les parties ont été informées que l’absence de coopération pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base. Elles ont aussi été informées des conséquences d’un refus de coopération.
Règlement (CE) n° 1886/2004 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1886/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1886/2004
Versionacte d'origine du 25/10/2004 (CELEX 32004R1886)
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