Règlement (CE) n° 1935/2004 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02004R1935-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/10/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1935/2004
IntituléModification, suspension et révocation d'une autorisation
RattachementRèglement (CE) n° 1935/2004
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02004R1935-20210327)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 1935/2004EUR-Lex →

1. Le demandeur ou tout exploitant d'entreprise utilisant la substance autorisée ou des matériaux ou objets qui la contiennent peut, conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 1, demander que l'autorisation accordée soit modifiée.

2. La demande est accompagnée des informations et documents suivants:

a) une référence à la demande initiale;

b) un dossier technique contenant les nouvelles informations, établi conformément au guide visé à l'article 9, paragraphe 2;

c) un nouveau résumé complet du dossier technique sous une forme normalisée.

3. De sa propre initiative ou à la suite d'une demande d'un État membre ou de la Commission, l'Autorité détermine, conformément à la procédure prévue à l'article 10 quand elle est applicable, si l'avis ou l'autorisation est toujours conforme aux dispositions du présent règlement. L'Autorité peut, au besoin, consulter le demandeur.

4. La Commission examine sans tarder l'avis de l'Autorité et élabore un projet de mesure spécifique à prendre.

5. Un projet de mesure spécifique modifiant une autorisation précise tout changement nécessaire à apporter aux conditions d'utilisation et, le cas échéant, aux restrictions liées à ladite autorisation.

6. La mesure spécifique définitive relative à la modification, à la suspension ou à la révocation de l’autorisation est arrêtée par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 4. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 23, paragraphe 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R1935-20210327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).