Chaque État membre communique à la Commission et à l'Autorité le nom et l'adresse, ainsi qu'un point de contact, de l'autorité ou des autorités nationale(s) compétente(s) qui est (sont) chargée(s), sur son territoire, de recevoir la demande d'autorisation visée aux articles 9 à 12. La Commission publie le nom et l'adresse des autorités nationales compétentes ainsi que les points de contact qui lui ont été notifiés conformément au présent article.
Règlement (CE) n° 1935/2004 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02004R1935-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/10/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1935/2004
IntituléAutorités compétentes des États membres
RattachementRèglement (CE) n° 1935/2004
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02004R1935-20210327)
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