Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02004R1935-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/10/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1935/2004
IntituléContrôle administratif
RattachementRèglement (CE) n° 1935/2004
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02004R1935-20210327)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1935/2004EUR-Lex →
Lorsque l'Autorité adopte un acte ou néglige d'agir en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement, cet acte ou cette carence peut faire l'objet d'un contrôle administratif de la part de la Commission, agissant de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre ou de toute personne directement et individuellement concernée.
La Commission est saisie d'une demande à cet effet dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie intéressée a eu connaissance de l'acte ou de l'omission en question.
La Commission prend une décision dans les deux mois et exige, le cas échéant, que l'Autorité annule son acte ou remédie à sa carence.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.