Les matériaux et objets qui ont été légalement mis sur le marché avant le 3 décembre 2004 peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Règlement (CE) n° 1935/2004 · Article
Article 27
Article en vigueur.
Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02004R1935-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/10/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1935/2004
IntituléDispositions transitoires
RattachementRèglement (CE) n° 1935/2004
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02004R1935-20210327)
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