1. Pour obtenir l'autorisation visée à l'article 8, paragraphe 1, la procédure suivante est applicable:
a) une demande est introduite auprès de l'autorité compétente d'un État membre, accompagnée des informations et documents suivants:
i) le nom et l'adresse du demandeur;
ii) un dossier technique contenant les informations précisées dans le guide de l'évaluation de la sécurité d'une substance que l'Autorité doit publier;
iii) un résumé du dossier technique;
b) l'autorité compétente visée au point a):
i) accuse réception de la demande par écrit au demandeur dans les quatorze jours suivant la réception de celle-ci. Cet accusé de réception mentionne la date de réception de la demande;
ii) informe l'Autorité sans délai,
et
iii) met le dossier ainsi que tout complément d'information communiqué par le demandeur à la disposition de l'Autorité;
c) l'Autorité, sans tarder:
i) informe la Commission et les autres États membres de la demande et met celle-ci ainsi que toute information complémentaire fournie par le demandeur à leur disposition; et
ii) rend publiques la demande, les informations justificatives pertinentes ainsi que toute information complémentaire fournie par le demandeur, conformément aux articles 19 et 20.
2. L'Autorité publie des lignes directrices détaillées, après accord avec la Commission, en ce qui concerne la préparation et la soumission de la demande, en tenant compte des formats de données standard, lorsqu'ils existent conformément à l'article 39 septies du règlement (CE) no 178/2002, qui s'applique mutatis mutandis.