(10) Il y a lieu de définir différents types de restrictions et de conditions d'utilisation des matériaux et objets couverts par le présent règlement et des substances employées pour leur fabrication. Il convient de définir ces restrictions et conditions dans des mesures spécifiques tenant compte des caractéristiques technologiques spécifiques à chaque groupe de matériaux et d'objets.
Règlement (CE) n° 1935/2004 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1935/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1935/2004
Versionacte d'origine du 27/10/2004 (CELEX 32004R1935)
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