Règlement (CE) n° 1935/2004 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1935/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1935/2004
Versionacte d'origine du 27/10/2004 (CELEX 32004R1935)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (CE) n° 1935/2004EUR-Lex →

(12) Lorsque des mesures spécifiques comportent une liste de substances autorisées dans la Communauté pour la fabrication de matériaux et d'objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, la sécurité de ces substances devrait faire l'objet d'une évaluation avant qu'elles ne soient autorisées. L'évaluation de la sécurité de ces substances et leur autorisation devraient avoir lieu sans préjudice des exigences pertinentes de la législation communautaire relative à l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1935. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).