(12) Lorsque des mesures spécifiques comportent une liste de substances autorisées dans la Communauté pour la fabrication de matériaux et d'objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, la sécurité de ces substances devrait faire l'objet d'une évaluation avant qu'elles ne soient autorisées. L'évaluation de la sécurité de ces substances et leur autorisation devraient avoir lieu sans préjudice des exigences pertinentes de la législation communautaire relative à l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques.
Règlement (CE) n° 1935/2004 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1935/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1935/2004
Versionacte d'origine du 27/10/2004 (CELEX 32004R1935)
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