(15) Il convient de prévoir, aux termes du présent règlement, la possibilité d'un contrôle administratif d'actes ou d'omissions spécifiques de la part de l'Autorité. Ce contrôle ne devrait pas porter atteinte au rôle de l'Autorité en tant que point de référence scientifique indépendant en matière d'évaluation des risques.
Règlement (CE) n° 1935/2004 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1935/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1935/2004
Versionacte d'origine du 27/10/2004 (CELEX 32004R1935)
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