Règlement (CE) n° 1935/2004 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1935/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1935/2004
Versionacte d'origine du 27/10/2004 (CELEX 32004R1935)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (CE) n° 1935/2004EUR-Lex →

(18) La traçabilité des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires devrait être assurée à tous les stades afin de faciliter les contrôles, le retrait des produits défectueux du marché, l'information des consommateurs ainsi que la détermination des responsabilités. Les exploitants devraient au moins être en mesure d'identifier les entreprises qui ont fourni ou auxquelles ont été fournis les matériaux et objets.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1935. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).