Règlement (CE) n° 1935/2004 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1935/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1935/2004
Versionacte d'origine du 27/10/2004 (CELEX 32004R1935)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (CE) n° 1935/2004EUR-Lex →

(19) Au moment de vérifier si les matériaux ou objets sont conformes au présent règlement, il y a lieu de tenir compte des besoins particuliers des pays en développement, et notamment des pays les moins avancés. En vertu du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité à la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires (réglementation concernant la santé et le bien-être des animaux), la Commission est tenue d'apporter son soutien aux pays en développement en ce qui concerne la sécurité des denrées alimentaires, y compris l'innocuité des matériaux et objets entrant en contact avec celles-ci. Ainsi, le règlement précité comporte des dispositions particulières qui devraient également être applicables dans le cas des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1935. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).