Règlement (CE) n° 1935/2004 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1935/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1935/2004
Versionacte d'origine du 27/10/2004 (CELEX 32004R1935)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (CE) n° 1935/2004EUR-Lex →

(24) L'utilisation de matériaux et objets recyclés est une pratique qu'il convient d'encourager dans la Communauté pour des raisons environnementales pour autant que soient établies des prescriptions rigoureuses assurant la sécurité des denrées alimentaires et la protection des consommateurs. Il convient de définir ces prescriptions en tenant compte également des caractéristiques technologiques des différentes catégories de matériaux et objets énumérées à l'annexe I. Il y a lieu, en priorité, d'harmoniser les réglementations concernant les matériaux et objets en plastique recyclés étant donné que ceux-ci sont de plus en plus utilisés et que les législations ou réglementations nationales, soit font défaut, soit sont divergentes. Il convient donc de rendre au plus tôt accessible au public un projet de mesure spécifique relative aux matériaux et objets en plastique recyclés, afin de clarifier la situation juridique au sein de la Communauté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1935. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).