(4) De nouveaux types de matériaux et d'objets destinés à préserver activement ou à améliorer l'état des denrées alimentaires («matériaux et objets actifs destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires») ne sont pas, de par leur conception, inertes, contrairement aux matériaux et objets classiques destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. D'autres types de nouveaux matériaux et objets sont conçus pour contrôler l'état des denrées alimentaires («matériaux et objets intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires»). Ces deux types de matériaux et objets sont susceptibles d'être mis en contact avec des denrées alimentaires. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il convient dès lors d'inclure les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dans le champ d'application du présent règlement et de définir les principales exigences applicables à leur utilisation. D'autres exigences devraient être énoncées dans des mesures spécifiques — y compris sous la forme de listes positives de substances et/ou de matériaux et objets autorisés —, qu'il convient d'adopter dans les plus brefs délais.
Règlement (CE) n° 1935/2004 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1935/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1935/2004
Versionacte d'origine du 27/10/2004 (CELEX 32004R1935)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.