(7) Les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne devraient pas modifier la composition ou les caractères organoleptiques des denrées alimentaires ni donner des informations sur l'état des denrées alimentaires qui pourraient induire le consommateur en erreur. Ainsi, les matériaux et objets actifs destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne devraient pas libérer ni absorber de substances, telles que les aldéhydes ou les amines afin de masquer une détérioration naissante des denrées alimentaires. De telles modifications, qui pourraient dissimuler les signes d'une détérioration, sont susceptibles d'induire le consommateur en erreur et devraient dès lors être interdites. De même, les matériaux et objets actifs destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui modifient la couleur des denrées alimentaires, donnant des informations erronées sur l'état de ces denrées, pourraient induire le consommateur en erreur et ne devraient donc pas non plus être autorisés.
Règlement (CE) n° 1935/2004 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1935/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1935/2004
Versionacte d'origine du 27/10/2004 (CELEX 32004R1935)
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