(8) Tous les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui sont mis sur le marché devraient être conformes aux exigences du présent règlement. Toutefois, les matériaux et objets fournis en tant qu'antiquités devraient être exclus du champ d'application étant donné qu'ils sont disponibles en faibles quantités et que leur contact avec des denrées alimentaires est de ce fait limité.
Règlement (CE) n° 1935/2004 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1935/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1935/2004
Versionacte d'origine du 27/10/2004 (CELEX 32004R1935)
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