Règlement (CE) n° 1993/2004 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1993/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1993/2004
Versionacte d'origine du 19/11/2004 (CELEX 32004R1993)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (CE) n° 1993/2004EUR-Lex →

(17) Pour des raisons de clarté et de cohérence de la législation communautaire, il convient d’abroger la décision 2000/345/CE de la Commission du 22 mai 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition du Portugal vers l'Allemagne de certains produits à des fins d'incinération, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 6, de la décision 98/653/CE, la décision 2000/371/CE de la Commission du 6 juin 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition de taureaux de combat du Portugal vers la France en vertu de l'article 3, paragraphe 7, de la décision 98/653/CE, ainsi que la décision 2000/372/CE de la Commission du 6 juin 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition de taureaux de combat du Portugal vers l'Espagne en vertu de l'article 3, paragraphe 7, de la décision 98/653/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1993. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).