(17) Pour des raisons de clarté et de cohérence de la législation communautaire, il convient d’abroger la décision 2000/345/CE de la Commission du 22 mai 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition du Portugal vers l'Allemagne de certains produits à des fins d'incinération, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 6, de la décision 98/653/CE, la décision 2000/371/CE de la Commission du 6 juin 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition de taureaux de combat du Portugal vers la France en vertu de l'article 3, paragraphe 7, de la décision 98/653/CE, ainsi que la décision 2000/372/CE de la Commission du 6 juin 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition de taureaux de combat du Portugal vers l'Espagne en vertu de l'article 3, paragraphe 7, de la décision 98/653/CE.
Règlement (CE) n° 1993/2004 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1993/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1993/2004
Versionacte d'origine du 19/11/2004 (CELEX 32004R1993)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.