Règlement (CE) n° 1993/2004 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1993/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1993/2004
Versionacte d'origine du 19/11/2004 (CELEX 32004R1993)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1993/2004EUR-Lex →

(2) Le comité scientifique directeur (CSD) a reconnu trois aspects essentiels du point de vue de l’évaluation du risque d’ESB: d’abord, le risque d’exposition humaine liée à la consommation directe de matières potentiellement infectieuses; ensuite, le risque que présente pour l’homme l’ingestion de matières transformées potentiellement infectieuses ou l’exposition à de telles matières; enfin, le risque de propagation de l’infection par le recyclage des matières infectieuses dans l’alimentation animale. L’Office international des épizooties (OIE) a également proposé de tenir compte, pour l'évaluation du risque pour la santé humaine et animale dans les différents pays, à la fois de la propagation de l'ESB et de l'application de mesures de lutte contre le risque.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1993. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).