Règlement (CE) n° 2103/2004 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2103/2004
IntituléEffort de pêche
Rattachement
CHAPITRE I — EAUX OCCIDENTALES
  1. Règlement (CE) n° 2103/2004
  2. CHAPITRE I — EAUX OCCIDENTALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R2103)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 2103/2004EUR-Lex →

1. Les États membres transmettent à la Commission, avant le 15 de chaque mois et en utilisant le formulaire de déclaration présenté à l’annexe II du présent règlement, les données globales de l’effort de pêche réalisé par les navires visés à l’article 1er au cours du mois précédent.

2. Aux fins de la première déclaration de l’effort de pêche, le début de la période de référence pour l’indication des données globales est fixé au 1er janvier 2004.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R2103. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).