Version d'origine : acte du 09/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2103/2004
IntituléEffort de pêche
RattachementCHAPITRE I — EAUX OCCIDENTALES
Règlement (CE) n° 2103/2004
CHAPITRE I — EAUX OCCIDENTALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R2103)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 2103/2004EUR-Lex →
1. Les États membres transmettent à la Commission, avant le 15 de chaque mois et en utilisant le formulaire de déclaration présenté à l’annexe II du présent règlement, les données globales de l’effort de pêche réalisé par les navires visés à l’article 1er au cours du mois précédent.
2. Aux fins de la première déclaration de l’effort de pêche, le début de la période de référence pour l’indication des données globales est fixé au 1er janvier 2004.
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