Règlement (CE) n° 2103/2004 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2103/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2103/2004
Versionacte d'origine du 09/12/2004 (CELEX 32004R2103)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 2103/2004EUR-Lex →

(1) Les niveaux maximaux d’effort de pêche annuel applicables à certaines zones et pêcheries sont fixés par le règlement (CE) no 1415/2004 du Conseil, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l’effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) no 685/95 et (CE) no 2027/95.

Aller plus loin

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