Pour chaque segment visé à l’article 1er, le niveau de référence en tonnage et en puissance à toute date postérieure au 31 décembre 2002 est égal au niveau de référence tel que fixé à l’annexe pour ce segment diminué, respectivement, du tonnage et de la puissance des navires dudit segment sortis de la flotte après le 31 décembre 2002 grâce à une aide publique.
Règlement (CE) n° 2104/2004 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/05/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R2104-20100514, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 2104/2004
IntituléSuivi des niveaux de référence spécifiques
RattachementRèglement (CE) n° 2104/2004
VersionConsolidée au 14/05/2010 (CELEX 02004R2104-20100514)
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