Règlement (CE) n° 2104/2004 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2010 (consolidation EUR-Lex 02004R2104-20100514, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 2104/2004
IntituléSuivi des niveaux de référence spécifiques
RattachementRèglement (CE) n° 2104/2004
VersionConsolidée au 14/05/2010 (CELEX 02004R2104-20100514)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 2104/2004EUR-Lex →

Pour chaque segment visé à l’article 1er, le niveau de référence en tonnage et en puissance à toute date postérieure au 31 décembre 2002 est égal au niveau de référence tel que fixé à l’annexe pour ce segment diminué, respectivement, du tonnage et de la puissance des navires dudit segment sortis de la flotte après le 31 décembre 2002 grâce à une aide publique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R2104-20100514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).