Règlement (CE) n° 2104/2004 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2104/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2104/2004
Versionacte d'origine du 09/12/2004 (CELEX 32004R2104)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 2104/2004EUR-Lex →

(3) Pour les îles Canaries, la fixation des niveaux de référence spécifiques doit suivre une approche conforme à celle qui a été suivie pour la fixation des objectifs dans le cadre du POP IV, tout en tenant compte des limites des possibilités de pêche à la disposition des flottes concernées. À cet effet le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a rendu un avis dans son rapport de session de mars/avril 2004 sur les possibilités de pêche des flottes enregistrées aux îles Canaries. En outre, un examen des possibilités de pêche des flottes enregistrées aux îles Canaries et actives dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux a également été conduit par l’Espagne et la Commission. Selon la Commission, aucun de ces examens et rapports n’a permis de conclure à une possibilité d’expansion des flottes actuellement immatriculées aux îles Canaries.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R2104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).