(4) Les États membres doivent rendre compte de l’évolution des flottes enregistrées dans les régions ultrapériphériques dans le rapport annuel visé au règlement (CE) no 1438/2003 de la Commission du 12 août 2003 établissant les modalités d'application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil.
Règlement (CE) n° 2104/2004 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2104/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2104/2004
Versionacte d'origine du 09/12/2004 (CELEX 32004R2104)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.