(5) La Commission a tenu compte de sa déclaration en marge du Conseil du 30 mars 2004 relative aux dispositions d’application du règlement (CE) no 639/2004, et notamment en ce qui concerne la segmentation la plus appropriée en fonction des types de pêche, les avis scientifiques sur l’état des stocks visés et le traitement équitable des flottes opérant sur les mêmes stocks.
Règlement (CE) n° 2104/2004 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2104/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2104/2004
Versionacte d'origine du 09/12/2004 (CELEX 32004R2104)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.