(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
Règlement (CE) n° 2104/2004 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2104/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2104/2004
Versionacte d'origine du 09/12/2004 (CELEX 32004R2104)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.