(6) Afin de donner à ces organisations de producteurs, dans la mesure du possible, la possibilité de bénéficier des dispositions du règlement (CE) no 2202/96, tout en s’assurant que le régime d’aide est appliqué correctement, il y a lieu de prévoir des dispositions pour la campagne de commercialisation 2004/2005 en ce qui concerne le délai dans lequel les organisations de producteurs des nouveaux États membres doivent informer les autorités compétentes de leur souhait de participer au régime d’aide.
Règlement (CE) n° 2112/2004 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2112/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2112/2004
Versionacte d'origine du 10/12/2004 (CELEX 32004R2112)
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