Règlement (CE) n° 2112/2004 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2112/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2112/2004
Versionacte d'origine du 10/12/2004 (CELEX 32004R2112)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 2112/2004EUR-Lex →

(7) L’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2111/2003 prévoit que les États membres ont la possibilité de déterminer, dans un certain délai fixé audit article, la date à laquelle/les dates auxquelles les contrats de courte durée doivent avoir été conclus par les organisations de producteurs dont le siège social est situé sur leur territoire. Toutefois, si les organisations de producteurs des nouveaux États membres doivent informer les autorités compétentes de leur souhait de participer au régime d’aide ultérieurement, il y a lieu de réviser en conséquence le délai de conclusion de contrats de courte durée couvrant au minimum huit mois complets et consécutifs. Néanmoins, la révision dudit délai ne doit pas compromettre les contrôles nécessaires que les autorités compétentes des États membres concernés doivent effectuer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R2112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).