1. Sous réserve des articles 3 et 4, sont proscrites la production et la vente, ainsi que l’importation et la distribution, en vue de la vente ou à d’autres fins commerciales, de médailles et de jetons:
a) dont la surface comporte les termes «euro», «euro cent» ou le symbole de l’euro;
b) dont la taille est comprise dans la bande de référence; ou
c) dont la surface comporte un dessin similaire:
i) à tout dessin, ou partie de celui-ci, figurant sur la surface des pièces en euros, notamment les termes «euro» ou «euro cent», les douze étoiles de l’Union européenne, l’image de la représentation géographique et les chiffres, tels qu’ils sont représentés sur les pièces en euros;
ii) aux symboles représentant la souveraineté nationale des États membres, tels qu’ils sont représentés sur les pièces en euros, notamment les effigies du chef de l’État, les armoiries, les marques monétaires, les marques des graveurs, le nom de l’État membre;
iii) à la forme ou au dessin de la tranche des pièces en euros; ou
iv) au symbole de l’euro.
2. La Commission indique:
a) si un objet métallique peut être qualifié de médaille ou jeton au sens de l’article 1er, point c);
b) si une médaille ou un jeton relève de l’interdiction visée au paragraphe 1 du présent article.
Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, la Commission tient compte, notamment, des quantités de médailles et de jetons fabriqués, du prix de vente, du conditionnement, des inscriptions figurant sur les médailles et jetons, et de la publicité qui en est faite.