Règlement (CE) n° 2222/2004 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2222/2004
Rattachement
SECTION 1 — Classement
  1. Règlement (CE) n° 2222/2004
  2. CHAPITRE II — MODALITÉS APPLICABLES À LA GESTION DES LIMITES QUANTITATIVES
  3. SECTION 1 — Classement
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R2222)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 2222/2004EUR-Lex →

1. Sans préjudice de toutes autres dispositions en vigueur en la matière, en cas de divergence entre le classement indiqué dans les documents nécessaires pour l'importation des produits couverts par le présent règlement et le classement retenu par les autorités compétentes de l'État membre d'importation, les produits sont, à titre provisoire, soumis au régime d'importation qui, conformément aux dispositions du présent règlement, leur est applicable selon le classement retenu par lesdites autorités.

2. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission des cas visés au paragraphe 1 et signalent notamment:

a) les quantités de produits en cause;

b) le groupe de produits qui a été indiqué sur les documents d'importation et celui que les autorités compétentes ont retenu;

c) le numéro de la licence d'exportation et le groupe indiqué.

3. Les autorités compétentes des États membres ne délivrent une nouvelle autorisation d'importation pour les produits sidérurgiques soumis, après reclassement, à une limite quantitative exposée à l'annexe V, qu'après avoir obtenu confirmation par la Commission que, selon la procédure prévue à l'article 4, les quantités qu'il est prévu d'importer sont disponibles.

4. La Commission informe les pays exportateurs concernés des cas visés au présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R2222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).