Dans les cas visés à l'article 14, ainsi que dans les cas de nature similaire évoqués par les autorités ukrainiennes compétentes, la Commission engage, le cas échéant, des consultations avec l'Ukraine, en vue de parvenir à un accord sur le classement à retenir à titre définitif pour les produits donnant lieu à divergence.
Règlement (CE) n° 2222/2004 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 19/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2222/2004
Rattachement
SECTION 1 — Classement
- Règlement (CE) n° 2222/2004
- CHAPITRE II — MODALITÉS APPLICABLES À LA GESTION DES LIMITES QUANTITATIVES
- SECTION 1 — Classement
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R2222)
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.