Règlement (CE) n° 2222/2004 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2222/2004
Rattachement
SECTION 2 — Système de double contrôle(pour la gestion des limites quantitatives)
  1. Règlement (CE) n° 2222/2004
  2. CHAPITRE II — MODALITÉS APPLICABLES À LA GESTION DES LIMITES QUANTITATIVES
  3. SECTION 2 — Système de double contrôle(pour la gestion des limites quantitatives)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R2222)
Référencearticle 21 du règlement (CE) n° 2222/2004EUR-Lex →

1. Dans la mesure où, conformément à l'article 4 de la décision, la Commission a confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes de l'État membre délivrent une autorisation d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. La présentation de la licence d'exportation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des produits couverts par la licence. Les autorisations d'importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre, quel que soit l'État membre de destination désigné sur la licence d'exportation, dans la mesure où la Commission a confirmé, conformément à l'article 4, que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative en question.

2. Les autorisations d'importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d'un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d'un État membre peuvent proroger de quatre mois au maximum la validité de l'autorisation.

3. Les autorisations d'importation sont établies selon les formes prescrites à l'annexe III de la présente annexe et sont valables pour tout le territoire douanier de la Communauté.

4. La déclaration ou la demande de l'importateur relative à l'autorisation d'importation doit contenir:

a) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;

b) le nom et l'adresse complète de l'importateur;

c) la description exacte des produits et le ou les codes de la nomenclature combinée (NC);

d) le pays d'origine des produits;

e) le pays d'expédition;

f) le groupe de produits concerné et la quantité pour les produits en question;

g) le poids net par position de la NC;

h) la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté par position de la NC;

i) le cas échéant, l'indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure;

j) le cas échéant, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d'achat;

k) la date et le numéro de la licence d'exportation;

l) tout code interne utilisé à des fins administratives;

m) la date et la signature de l'importateur.

5. Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une autorisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R2222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).