Les autorisations d'importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et sans discrimination, à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.
Règlement (CE) n° 2222/2004 · Article
Article 23
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 19/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2222/2004
Rattachement
SECTION 2 — Système de double contrôle(pour la gestion des limites quantitatives)
- Règlement (CE) n° 2222/2004
- CHAPITRE II — MODALITÉS APPLICABLES À LA GESTION DES LIMITES QUANTITATIVES
- SECTION 2 — Système de double contrôle(pour la gestion des limites quantitatives)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R2222)
Aller plus loin
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