1. La licence d'exportation visée à l'article 18 et le certificat d'origine mentionné à l'annexe II peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont imprimés en anglais.
2. Si les documents susmentionnés sont établis à la main, ils doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie.
3. Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents et des certificats d'origine est de 210 × 297 mm. Le papier utilisé est du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
4. Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme valable aux fins d'importation conformément aux dispositions du présent règlement.
5. Chaque licence d'exportation ou document équivalent et le certificat d'origine sont revêtus d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
6. Ce numéro est constitué des éléments suivants:
— deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit: UA = Ukraine;
— deux lettres identifiant l'État membre de destination envisagé comme suit:
BEBelgique
CZRépublique tchèque
DKDanemark
DEAllemagne
EEEstonie
ELGrèce
ESEspagne
FRFrance
IEIrlande
ITItalie
CYChypre
LVLettonie
LTLituanie
LULuxembourg
HUHongrie
MTMalte
NLPays-Bas
ATAutriche
PLPologne
PTPortugal
SISlovénie
SKSlovaquie
FIFinlande
SESuède
GBRoyaume-Uni;
— un numéro à un chiffre indiquant l'année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple «4» pour 2004;
— un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document;
— un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, alloué à l'État membre de destination concerné.