Règlement (CE) n° 2222/2004 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2222/2004
Rattachement
SECTION 3 — Dispositions communes
  1. Règlement (CE) n° 2222/2004
  2. CHAPITRE II — MODALITÉS APPLICABLES À LA GESTION DES LIMITES QUANTITATIVES
  3. SECTION 3 — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R2222)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 2222/2004EUR-Lex →

1. La licence d'exportation visée à l'article 18 et le certificat d'origine mentionné à l'annexe II peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont imprimés en anglais.

2. Si les documents susmentionnés sont établis à la main, ils doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie.

3. Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents et des certificats d'origine est de 210 × 297 mm. Le papier utilisé est du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4. Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme valable aux fins d'importation conformément aux dispositions du présent règlement.

5. Chaque licence d'exportation ou document équivalent et le certificat d'origine sont revêtus d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

6. Ce numéro est constitué des éléments suivants:

— deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit: UA = Ukraine;

— deux lettres identifiant l'État membre de destination envisagé comme suit:

BEBelgique

CZRépublique tchèque

DKDanemark

DEAllemagne

EEEstonie

ELGrèce

ESEspagne

FRFrance

IEIrlande

ITItalie

CYChypre

LVLettonie

LTLituanie

LULuxembourg

HUHongrie

MTMalte

NLPays-Bas

ATAutriche

PLPologne

PTPortugal

SISlovénie

SKSlovaquie

FIFinlande

SESuède

GBRoyaume-Uni;

— un numéro à un chiffre indiquant l'année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple «4» pour 2004;

— un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document;

— un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, alloué à l'État membre de destination concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R2222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).