Règlement (CE) n° 2222/2004 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2222/2004
Rattachement
SECTION 3 — Dispositions communes
  1. Règlement (CE) n° 2222/2004
  2. CHAPITRE II — MODALITÉS APPLICABLES À LA GESTION DES LIMITES QUANTITATIVES
  3. SECTION 3 — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R2222)
Référencearticle 26 du règlement (CE) n° 2222/2004EUR-Lex →

Les licences d'exportation et les certificats d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des marchandises auxquelles ils se rapportent. Ils portent dans ce cas la mention «délivré a posteriori».

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R2222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).