Version d'origine : acte du 19/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2222/2004
RattachementSECTION 3 — Dispositions communes
Règlement (CE) n° 2222/2004
CHAPITRE II — MODALITÉS APPLICABLES À LA GESTION DES LIMITES QUANTITATIVES
SECTION 3 — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R2222)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 2222/2004EUR-Lex →
En cas de vol, perte ou destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité compétente qui les a délivrés un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata».
Le duplicata doit reproduire la date de la licence ou du certificat original.
Aller plus loin
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