Pour les produits sidérurgiques soumis au double contrôle, les États membres notifient à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque mois, le total des quantités pour lesquelles des autorisations d'importation ont été délivrées pendant le mois précédent, dans les unités appropriées, par pays d'origine et groupe de produits.
Règlement (CE) n° 2222/2004 · Article
Article 30
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 19/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2222/2004
Rattachement
CHAPITRE III — COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
- Règlement (CE) n° 2222/2004
- CHAPITRE III — COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R2222)
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