La Commission coordonne les actions entreprises par les autorités compétentes des États membres au titre des dispositions du présent chapitre. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autres États membres des actions entreprises et de leur résultat.
Règlement (CE) n° 2222/2004 · Article
Article 33
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 19/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2222/2004
Rattachement
CHAPITRE III — COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
- Règlement (CE) n° 2222/2004
- CHAPITRE III — COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R2222)
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.