Règlement (CE) n° 2222/2004 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2222/2004
IntituléStatistiques
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 2222/2004
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R2222)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 2222/2004EUR-Lex →

1. Les États membres notifient mensuellement à la Commission, dans le mois suivant la fin de chaque mois, le total des quantités de produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I, mises en libre pratique durant le mois en question, en indiquant le code de la nomenclature combinée et en utilisant les unités statistiques et, le cas échéant, les unités supplémentaires utilisées dans ce code. Les importations sont ventilées selon la procédure statistique en vigueur.

2. Pour permettre le suivi des tendances du marché des produits relevant du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission, avant le 31 mars de chaque année, les données statistiques concernant les importations de l'année précédente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R2222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).