(10) Depuis le 1er janvier 2004, les importations de produits relevant du présent règlement sont soumises à licence, conformément à la décision 2003/893/CE du Conseil, du 15 décembre 2003, sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et l'Ukraine. L'accord prévoit que ces quantités soient imputées sur les limites établies pour 2004 par le présent règlement.
Règlement (CE) n° 2222/2004 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2222/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2222/2004
Versionacte d'origine du 19/11/2004 (CELEX 32004R2222)
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