(2) L'article 22, paragraphe 1, de l'accord de partenariat et de coopération dispose que les échanges de certains produits sidérurgiques sont régis par les dispositions du titre III, à l'exception de son article 14, et par les dispositions d'un accord spécifique.
Règlement (CE) n° 2222/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2222/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2222/2004
Versionacte d'origine du 19/11/2004 (CELEX 32004R2222)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.