(8) Il est nécessaire, en vue d'éviter le dépassement des limites quantitatives, d'établir une procédure de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivreront pas de licences d'importation avant d'avoir obtenu de la Commission la confirmation préalable que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question.
Règlement (CE) n° 2222/2004 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2222/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2222/2004
Versionacte d'origine du 19/11/2004 (CELEX 32004R2222)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.