(9) L'accord prévoit un système de coopération entre l'Ukraine et la Communauté en vue de prévenir le contournement de l'accord par le biais de transbordements, de détournements ou par d'autres moyens. Une procédure de consultation est établie, qui permet de parvenir à un accord avec le pays concerné sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes lorsqu'il apparaît que les dispositions de l'accord ont été contournées. L'Ukraine s'est également engagée à prendre les mesures nécessaires pour garantir que tout ajustement pourra être effectué rapidement. En l'absence d'accord avec un pays fournisseur dans le délai prévu, la Communauté peut, lorsque le contournement est clairement prouvé, opérer l'ajustement équivalent.
Règlement (CE) n° 2222/2004 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2222/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2222/2004
Versionacte d'origine du 19/11/2004 (CELEX 32004R2222)
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