Règlement (CE) n° 2230/2004 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2230/2004
IntituléTâches susceptibles d’être confiées aux organismes figurant sur la liste
RattachementRèglement (CE) n° 2230/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R2230)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 2230/2004EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’accomplissement de la mission et des tâches lui incombant en vertu du règlement (CE) no 178/2002, l’Autorité peut confier, avec leur accord, à un ou plusieurs organismes figurant sur la liste des tâches ayant pour objet de lui apporter une contribution scientifique et technique.

2. Le forum consultatif veille à assurer une bonne adéquation générale entre les demandes de contribution de l’Autorité aux organismes figurant sur la liste et les possibilités qu’ont les organismes figurant sur la liste d’y répondre favorablement. À cette fin, le directeur exécutif met toutes les informations nécessaires à la disposition du forum consultatif.

3. Les tâches qui peuvent être confiées aux organismes figurant sur la liste, que ce soit un ou plusieurs travaillant ensemble, sont celles:

— permettant de diffuser des bonnes pratiques et d’améliorer les méthodologies en matière de collecte et d’analyse de données scientifiques et techniques, notamment pour faciliter leur comparabilité et permettre leur synthèse au niveau communautaire,

— visant à collecter et analyser des données spécifiques, répondant à une priorité commune, notamment les priorités communautaires inscrites dans les programmes de travail de l’Autorité et les cas où l’assistance scientifique de l’Autorité est requise par la Commission de façon urgente, notamment dans le cadre du plan général de gestion des crises prévu à l’article 55 du règlement 178/2002 précité,

— visant à collecter et analyser des données permettant de faciliter l’évaluation des risques par l’Autorité, y compris les tâches d’évaluation en matière de nutrition humaine en relation avec la législation communautaire, notamment la compilation et/ou le traitement des données scientifiques disponibles sur toute substance, traitement, denrée alimentaire ou aliment pour animaux, préparation, organisme ou contaminant pouvant être lié à un risque pour la santé ainsi que la collecte et/ou l’analyse de données sur l’exposition des populations des États membres à un risque pour la santé lié aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux,

— visant à produire des données ou travaux scientifiques contribuant aux tâches d’évaluation des risques, y compris les tâches d’évaluation en matière de nutrition humaine en relation avec la législation communautaire, dont l’Autorité est responsable; ce type de tâches doit correspondre à des problèmes précis identifiés au cours des travaux de l’Autorité, notamment ceux de ses comité et groupes scientifiques permanents, et ne pas faire double emploi soit avec les projets de recherche communautaires soit avec des données ou travaux qu’il est de la responsabilité de l’industrie de fournir, notamment dans le cadre des procédures d’autorisation,

— visant à effectuer des travaux préparatoires aux avis scientifiques de l’Autorité, y compris des travaux préparatoires relatifs à l’évaluation de dossiers d’autorisation,

— visant à effectuer des travaux préparatoires pour harmoniser les méthodologies en matière d’évaluation des risques,

— visant au partage des données d’intérêt commun, telles que la constitution de banques de données,

— prévues par l’article 6 et l’article 18 paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1829/2003 précité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R2230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).