Règlement (CE) n° 2230/2004 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2230/2004
IntituléContrôle de l’exécution des tâches
RattachementRèglement (CE) n° 2230/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R2230)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 2230/2004EUR-Lex →

L’Autorité veille à la bonne exécution des tâches qu’elle confie aux organismes figurant sur la liste. Elle prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du respect des critères et conditions visés à l’article 6. En cas de non-respect desdits critères et conditions, l’Autorité applique des mesures correctives. Si nécessaire, elle peut procéder au remplacement de l’organisme.

Dans le cas de tâches faisant l’objet de subventions, les pénalités prévues par le règlement financier de l’Autorité et ses règles d’application s’appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R2230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).