(1) Le fonctionnement en réseau entre l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «l’Autorité») et les organismes des États membres opérant dans les domaines qui relèvent de la mission de l’Autorité est un des principes de base du fonctionnement de celle-ci. La mise en application de ce principe de fonctionnement tel qu’il est prévu à l’article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 178/2002 doit être précisée de façon à en assurer l'efficacité.
Règlement (CE) n° 2230/2004 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2230/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2230/2004
Versionacte d'origine du 23/12/2004 (CELEX 32004R2230)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.