(2) Certains organismes des États membres accomplissent au niveau national des tâches similaires à celles de l’Autorité. Le fonctionnement en réseau doit permettre de promouvoir un cadre de coopération scientifique permettant de partager l’information et les connaissances, d’identifier des tâches communes et d’optimiser l’usage des ressources et de l’expertise. Il est aussi important de faciliter la synthèse au niveau communautaire des données collectées par ces organismes en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
Règlement (CE) n° 2230/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2230/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2230/2004
Versionacte d'origine du 23/12/2004 (CELEX 32004R2230)
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