(3) Compte tenu du fait que ces organismes ont vocation à se voir confier certaines tâches permettant d’aider l’Autorité dans les missions d’intérêt général définies par le règlement (CE) no 178/2002, il est essentiel qu’ils soient désignés par les États membres sur la base de critères de compétence scientifique et technique, d’efficacité et d’indépendance.
Règlement (CE) n° 2230/2004 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2230/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2230/2004
Versionacte d'origine du 23/12/2004 (CELEX 32004R2230)
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