(5) Il est également nécessaire que les États membres précisent les domaines de compétence spécifiques des organismes compétents désignés de façon à faciliter le fonctionnement du réseau. Ainsi, selon le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, lorsque l’Autorité élabore les avis en matière de demande d’autorisation des denrées alimentaires génétiquement modifiées ou d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, elle peut demander à l’organisme d’un État membre compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux de procéder à l’évaluation de l’innocuité de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux conformément à l’article 36 du règlement (CE) no 178/2002.
Règlement (CE) n° 2230/2004 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2230/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2230/2004
Versionacte d'origine du 23/12/2004 (CELEX 32004R2230)
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