(7) Les tâches confiées par l’Autorité aux organismes compétents figurant sur la liste doivent viser à apporter une aide à l’Autorité dans sa mission de support scientifique et technique à la politique et à la législation communautaires sans préjudice de la responsabilité incombant à l’Autorité pour l’accomplissement des tâches dont elle est chargée en application du règlement (CE) no 178/2002.
Règlement (CE) n° 2230/2004 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2230/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2230/2004
Versionacte d'origine du 23/12/2004 (CELEX 32004R2230)
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