(9) Il est important de garantir de façon générale que les tâches confiées par l’Autorité aux organismes membres du réseau sont accomplies avec un niveau élevé de qualité scientifique et technique, de façon efficace, y compris en matière de délais, et de façon indépendante. L’Autorité doit cependant rester responsable de l’attribution des tâches aux organismes compétents ainsi que du suivi de ces tâches.
Règlement (CE) n° 2230/2004 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2230/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2230/2004
Versionacte d'origine du 23/12/2004 (CELEX 32004R2230)
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