Version consolidée au 26/06/2009 (consolidation EUR-Lex 02004R2252-20090626, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 2252/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2252/2004
VersionConsolidée au 26/06/2009 (CELEX 02004R2252-20090626)
Référencearticle 1 bis du règlement (CE) n° 2252/2004EUR-Lex →
1. Le relevé des identifiants biométriques est effectué par un personnel qualifié et dûment autorisé des autorités nationales chargées de la délivrance des passeports et des documents de voyage.
2. Les États membres recueillent les éléments d’identification biométriques auprès des demandeurs dans le respect des garanties prévues par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe et par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. Les États membres veillent à ce que des procédures appropriées garantissant la dignité de la personne concernée soient en place en cas de difficultés pour effectuer le relevé.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.